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Documentation technique selon l’annexe VII de la PPWR : contenu, de la description de l’emballage aux rapports d’essais, module A et articulation avec la déclaration de conformité

8 min de lecture

La déclaration UE de conformité est le document que tout le monde connaît — la documentation technique selon l’annexe VII en est le fondement. Sans elle, la déclaration ne tient pas : la documentation doit permettre d’évaluer la conformité et les autorités l’exigent conjointement avec la déclaration. Cet article montre quels éléments l’annexe VII du règlement (UE) 2025/40 impose, qui l’établit, combien de temps la conserver et comment elle s’articule avec la déclaration de conformité.

À quoi sert la documentation technique

Avant leur mise sur le marché, les emballages passent par la procédure d’évaluation de la conformité de l’annexe VII — le module A, contrôle interne de la production (article 38). Par cette procédure, le fabricant garantit et déclare, sous sa seule responsabilité, que ses emballages satisfont aux exigences applicables des articles 5 à 12.

La documentation technique est la pièce maîtresse de cette procédure : elle doit permettre d’évaluer la conformité de l’emballage aux exigences applicables et inclure une analyse et une évaluation adéquates des risques de non-conformité (annexe VII, point 2). Ce n’est donc pas un classeur d’archives, mais la justification traçable de la conformité de votre emballage.

L’obligation intervient avant la mise sur le marché : les fabricants mènent ou font mener la procédure d’évaluation et établissent la documentation technique (article 15, paragraphe 2). Ce n’est que sur cette base que la déclaration UE de conformité peut être établie.

Les éléments selon l’annexe VII, point 2

L’annexe VII, point 2, exige que la documentation précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’emballage. Elle contient « le cas échéant, au moins » six éléments — une liste minimale avec réserve de pertinence : ce qui est sans objet pour votre emballage peut être omis, le reste doit y figurer.

Les six éléments : premièrement, une description générale de l’emballage et de son usage prévu. Deuxièmement, des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que les matériaux des éléments. Troisièmement, les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins, les schémas et le fonctionnement de l’emballage.

Quatrièmement, une liste des référentiels appliqués : les normes harmonisées visées à l’article 36, les spécifications communes visées à l’article 37 et les autres spécifications techniques utilisées à des fins de mesure ou de calcul — en cas d’application partielle, avec indication des parties appliquées, et lorsque ni normes ni spécifications ne sont appliquées, avec une description des solutions retenues à la place. Cinquièmement, une description qualitative de la manière dont les évaluations prévues aux articles 6, 10 et 11 ont été effectuées — recyclabilité, réduction au minimum des emballages et réemploi, dès lors que ces exigences s’appliquent. Sixièmement : les rapports des essais.

Ce qui doit s’y ajouter : les preuves exigées par les articles d’exigences

Plusieurs articles d’exigences du règlement désignent expressément la documentation technique comme lieu de preuve. Dès le 12 août 2026 : le respect de la limite cumulée de 100 mg/kg pour les métaux lourds et des valeurs limites PFAS pour les emballages en contact avec des denrées alimentaires doit être démontré dans la documentation selon l’annexe VII (article 5, paragraphe 6). Les exigences relatives aux allégations environnementales renvoient elles aussi à cette documentation (article 14).

Il en va de même, dès l’entrée en application, pour les emballages commercialisés comme réutilisables : la conformité aux exigences de réemploi doit être démontrée dans les informations techniques selon l’annexe VII (article 11, paragraphe 3). Avec les échéances de 2030, la documentation s’étoffe encore : les exigences de recyclabilité (article 6, paragraphe 9) et le contenu recyclé (article 7, paragraphe 6) devront également y être justifiés. Qui structure proprement sa documentation en 2026 n’aura plus qu’à y annexer les preuves des étapes 2030 — dont les dates peuvent glisser selon l’adoption des actes délégués et d’exécution.

Mise à jour en cas de modifications — ce qui est réellement exigé

Le règlement ne contient pas d’obligation littérale de tenir la documentation technique « constamment à jour » — l’obligation expresse d’actualisation vise la déclaration UE de conformité, qui est constamment mise à jour (article 39, paragraphe 2).

En pratique, le résultat est le même : en cas de production en série, les fabricants doivent dûment tenir compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’emballage ainsi que des modifications des normes et spécifications de référence — et, si la conformité peut en être affectée, procéder ou faire procéder à une nouvelle évaluation selon l’article 38 (article 15, paragraphe 4). Chaque réévaluation se reflète dans la documentation, et la déclaration suit.

Rôles, conservation, communication

L’établissement incombe au fabricant — et il n’est pas délégable : l’établissement de la documentation technique ne peut expressément pas faire partie du mandat d’un mandataire (article 17, paragraphe 2). Ce qui est délégable, c’est la conservation : si un mandataire est désigné, son mandat doit au moins couvrir la tenue à disposition de la déclaration de conformité et de la documentation pour les autorités de surveillance du marché. Les fournisseurs sont tenus de coopérer : les fournisseurs d’emballages et de matériaux d’emballage doivent remettre au fabricant toutes les informations et tous les documents nécessaires à la démonstration de la conformité (article 16).

Les importateurs doivent s’assurer, avant la mise sur le marché, que le fabricant a mené la procédure d’évaluation et établi la documentation (article 18, paragraphe 2) — et pouvoir garantir la présentation de la documentation à la demande des autorités (article 18, paragraphe 7).

Pour la conservation, le barème connu s’applique : cinq ans à compter de la mise sur le marché pour les emballages à usage unique, dix ans pour les emballages réutilisables (article 15, paragraphe 3). L’annexe VII, point 4, ajoute que le fabricant établit une déclaration écrite de conformité pour chaque type d’emballage et la tient à la disposition des autorités nationales, accompagnée de la documentation technique. Sur demande motivée, les documents doivent être fournis dans un délai de dix jours (article 15, paragraphe 10).

De la documentation à la déclaration de conformité

Documentation et déclaration sont les deux faces d’une même procédure : la déclaration UE de conformité contient les éléments précisés dans le module applicable de l’annexe VII et suit, dans sa structure, le modèle figurant à l’annexe VIII (article 39, paragraphe 2). Les huit mentions qu’exige ce modèle sont détaillées dans notre guide des mentions obligatoires selon l’annexe VIII.

En pratique : collecter d’abord les données (en associant les fournisseurs via l’article 16), constituer ensuite la documentation, mener l’évaluation, puis établir la déclaration. Pour cette dernière étape, notre générateur vous guide à travers toutes les mentions obligatoires — avec aperçu avant l’achat.

La déclaration, sur des fondations solides

Une fois la documentation technique en place, la déclaration UE de conformité est la dernière étape : notre générateur vous guide à travers les huit mentions obligatoires de l’annexe VIII et crée le document en PDF, en français et en anglais.

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Questions fréquentes

Que doit contenir la documentation technique selon l’annexe VII ?

Elle doit permettre d’évaluer la conformité et inclure une analyse des risques de non-conformité. En font partie — dans la mesure où cela est pertinent pour l’emballage — une description générale avec l’usage prévu, les dessins de conception et de fabrication avec les matériaux, les descriptions explicatives, la liste des normes et spécifications appliquées, une description qualitative des évaluations prévues aux articles 6, 10 et 11, ainsi que les rapports des essais.

Qui établit la documentation technique ?

Le fabricant (article 15, paragraphe 2). Il peut faire mener la procédure d’évaluation, mais l’obligation d’établir la documentation ne peut pas être transférée à un mandataire — seule la conservation est délégable. Les fournisseurs doivent lui remettre les informations nécessaires (article 16).

Dois-je tenir la documentation technique à jour ?

Le règlement ne prévoit d’obligation littérale d’actualisation permanente que pour la déclaration de conformité (article 39, paragraphe 2). Mais en cas de modifications de l’emballage, des normes ou des spécifications susceptibles d’affecter la conformité, une nouvelle évaluation selon l’article 38 s’impose (article 15, paragraphe 4) — et elle se reflète dans la documentation.

Combien de temps conserver la documentation ?

Cinq ans à compter de la mise sur le marché pour les emballages à usage unique, dix ans pour les emballages réutilisables — conjointement avec la déclaration UE de conformité (article 15, paragraphe 3). Sur demande motivée des autorités, les documents doivent être fournis sous dix jours.

Chaque emballage nécessite-t-il sa propre documentation ?

L’évaluation porte sur l’emballage concret, c’est-à-dire le type d’emballage. Selon l’annexe VII, point 4, le fabricant établit une déclaration écrite de conformité pour chaque type d’emballage et la tient à disposition avec la documentation technique — en pratique, des types d’emballage différents impliquent donc des dossiers distincts.

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